80. Un message publicitaire concernant un bien ou un service et informant le consommateur sur le crédit qu’on lui offre, ne peut mentionner la disponibilité du crédit que de l’une ou plusieurs des façons suivantes:a) en indiquant le nom, la marque de commerce ou le symbole social d’un commerçant qui conclut des contrats de crédit;
b) en utilisant les expressions «crédit offert», «crédit accepté» ou «possibilité de crédit»;
c) en illustrant une carte de crédit.